Nouvelles exigences de l‘IFSN aux réexamens périodiques de sécurité des centrales nucléaires

L’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) a actualisé les exigences aux réexamens périodiques de sécurité des centrales nucléaires. Dans l’intérêt de la sécurité, l’IFSN a renoncé à définir de manière générale les notions d‘« état de la technique de rééquipement » et d‘« état de la science et de la technique ».

Les exigences aux réexamens périodiques de sécurité étaient jusque-là inscrites dans la directive HSK-R-48, en vigueur depuis 2001. L’ancienne Division principale de la sécurité des installations nucléaires (DSN) s’appuyait alors sur la convention internationale de sécurité nucléaire. En vertu de cette dernière, la Suisse s’engage à ce que « des évaluations de sécurité globales et systématiques soient réalisées aussi bien avant la construction et la mise en service d’une installation nucléaire que pendant sa durée de fonctionnement. »

La nouvelle directive ENSI-A03 se base sur l’ordonnance sur l’énergie nucléaire, entrée en vigueur le 1er février 2005. Cette ordonnance exige dans l’article 34 que le détenteur d’une autorisation d’exploiter effectue un réexamen périodique de sécurité pour sa centrale nucléaire tous les dix ans. L’IFSN précise désormais les exigences en tenant compte des expériences acquises et des recommandations internationales de la norme de sûreté SSG-25 de l’AIEA « Periodic Safety Review for Nuclear Power Plants ». Cette norme a été publiée en 2013. De plus, les exigences correspondantes de l’association des autorités de surveillance d’Europe occidentale (« Western European Regulators Association WENRA ») ont été prises en compte.

Exigences supplémentaires aux rééquipements et à l’exploitation à long terme

Au niveau du contenu, la nouvelle directive sur les réexamens périodiques de sécurité va plus loin sur plusieurs points que la directive anciennement valable. Elle contient de nouvelles exigences concernant le rééquipement, l’exploitation à long terme, la surveillance technologique du vieillissement, la documentation et la publication des résultats. La nouvelle directive est globalement plus détaillée que la précédente.

La directive ENSI-A03 sur le réexamen périodique de sécurité à réaliser tous les dix ans est coordonnée avec la directive ENSI-G08, élaborée en parallèle. Cette dernière requiert des évaluations systématiques de sécurité en continu. Un compte rendu annuel est attendu sur ces évaluations. La directive ENSI-G08 doit également être mise en vigueur ces prochains mois.

Une définition fixe ne favorise pas la sécurité

L’IFSN a expressément évité de définir de manière générale les notions d‘« état de la technique de rééquipement » et d‘« état de la science et de la technique » dans la nouvelle directive ENSI-A03.

L’état de la technique de rééquipement est dynamique. Il est soumis à une évolution constante. En vertu des différences entre les centrales nucléaires spécifiques et les conditions particulières liées aux sites, une définition de la notion détachée d’installations concrètes ne favoriserait pas la sécurité.

Une évaluation spécifique mieux appropriée

Ralph Schulz, chef du domaine spécialisé « analyses de sécurité », appuie la décision : « Une description de l’état de la technique de rééquipement correspond à une perte pour la sécurité. En tant qu’autorité de surveillance, nous voulons continuer à pouvoir prendre des décisions basées sur l’état des connaissances actuelles en fonction des installations. »

Le message relatif à la nouvelle loi sur l’énergie nucléaire pointait en 2001 déjà des désavantages liés à un ancrage dans la loi de critères concrets de sécurité. De nouveaux enseignements resteraient ainsi inconsidérés bien qu’ils soient réalisables. Il est donc plus approprié à l’objectif de sécurité nucléaire d’évaluer soigneusement et de manière spécifique quels rééquipements sont nécessaires. Une comparaison internationale transversale est alors à chaque fois prise en compte.

Ces réflexions sont également valables pour l‘« état de la science et de la technique ». Cette notion est précisée pour chaque champ d’application dans les directives correspondantes. C’est pourquoi, explique Ralph Schulz, « nous sommes arrivés à la conclusion, suite à une évaluation détaillée, qu’une définition abstraite de ce terme n’est pas seulement superflue. Elle est contreproductive du point de vue de la sécurité. »