Consultation publique sur les nouvelles indications WENRA concernant l’obligation de rééquipement

L’association des autorités de surveillance nucléaire d’Europe occidentale (WENRA) a précisé les critères portant sur les améliorations de la sécurité des installations nucléaires actuelles dans l’Union européenne. Ces précisions sont soumises à une consultation publiques jusqu’au 14 avril 2017.

L’article 8 bis, paragraphe 2 b, de la Directive établissant un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire des installations nucléaires prévoit la «mise en œuvre en temps voulu de mesures d’amélioration raisonnablement possibles («reasonably practicable») dans une installation nucléaire existante».

WENRA a préparé des commentaires permettant de comprendre les termes imprécis d’«amélioration raisonnablement possibles». La version préliminaire de ces commentaires se trouve en ce moment en consultation publique jusqu’au 14 avril 2017. Elle est ouverte à tous les intéressés.

 

Définition WENRA de «raisonnablement possible»

Dans le cadre des articles 8 et 8 bis de la Directive établissant un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire des installations nucléaires, WENRA recommande à ses membres, dont la Suisse, d’appliquer de la manière suivante les termes d’«amélioration raisonnablement possibles»:

«The concept of reasonable practicability is directly analogous to the ALARA principle applied in radiological protection, but it is broader in that it applies to all aspects of nuclear safety. In many cases adopting modern standards and practices in the nuclear field will be sufficient to show achievement of what is “reasonably practicable”. For existing reactors, where a modern standard or good practice associated with new reactors is not directly applicable, or cannot be fully implemented, alternative safety or risk reduction measures (design and/or operation) to prevent or mitigate radioactive releases should be sought and implemented unless the utility is able to demonstrate that the efforts to implement them are disproportionate to the safety benefit they would confer. The degree of rigour and confidence in the outcome of such a demonstration should take account of nature and scale of the shortfall to modern standards that the measure would have addressed.»

Les exploitants des centrales nucléaires suisses sont déjà actuellement obligés légalement, de «rééquiper l’installation dans la mesure où les expériences faites et l’état de la technique du rééquipement l’exigent, et au-delà si cela contribue à diminuer encore le danger et pour autant que ce soit approprié». De plus, il existe au niveau des ordonnances des critères de risque concrets pour le rééquipement. Le concept d’amélioration continue de la sécurité nucléaire est ainsi ancré dans le droit suisse, où le terme de «reasonably practicable» est interprété comme «approprié». Des considérations quant au caractère approprié d’une mesure ne sont acceptées en Suisse uniquement lorsqu’il s’agit de rééquipement qui vont au-delà des exigences minimales de sécurité prévues par la loi. Autrement, les rééquipements sont obligatoires, indépendamment des coûts impliqués.